Excision: La tradition qui tue

Quand la coutume atteint ses limites devant le corps et les droits de la petite fille

Il est des traditions qui rassemblent, transmettent une identité et donnent aux générations le sentiment d’appartenir à une histoire commune. Elles méritent d’être préservées.

Mais il en est d’autres que le temps, la science et l’évolution du droit obligent à interroger.

L’excision appartient à cette seconde catégorie.

Au Mali, le débat demeure difficile parce qu’il touche à l’intime, à la famille, à la communauté, aux croyances et à une pratique transmise depuis des générations. Pour beaucoup de familles, exciser une fille n’est pas perçu comme un acte de violence. C’est accomplir ce qui a été fait aux mères, aux grands-mères et aux générations précédentes. C’est parfois même considéré comme une redevabilité culturelle.

C’est précisément pour cette raison que le débat doit éviter deux écueils : mépriser les communautés qui perpétuent la pratique ou, à l’inverse, considérer qu’une pratique devient légitime simplement parce qu’elle est ancienne.

La véritable question est beaucoup plus simple :

une tradition peut-elle justifier que l’on retire ou endommage irréversiblement une partie saine du corps d’une petite fille, sans nécessité médicale et sans qu’elle puisse y consentir ?

La réponse du droit, de la médecine et des droits humains converge de plus en plus clairement : non.

Le paradoxe malien : le corps est protégé, mais l’excision reste insuffisamment nommée par la loi

Le droit malien contient déjà des principes extrêmement forts.

L’article 4 du Code des personnes et de la famille pose une règle qui devrait être le point de départ de toute réflexion :

« Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. »

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L’article 5 va encore plus loin en disposant qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité de la personne humaine qu’en cas de nécessité médicale.

Certes, le même article prévoit une exception pour certains actes religieux ou coutumiers. Mais cette exception est assortie d’une condition déterminante : ces actes ne doivent pas être néfastes à la santé.

C’est ici que le raisonnement juridique devient particulièrement important.

Si une pratique coutumière est scientifiquement démontrée comme néfaste à la santé, elle ne peut logiquement bénéficier de cette exception.

Or l’Organisation mondiale de la Santé est sans ambiguïté : les mutilations génitales féminines n’ont aucun bénéfice pour la santé. Elles consistent à enlever ou à endommager des tissus génitaux féminins normaux et sains pour des motifs non médicaux. Elles peuvent provoquer notamment douleur intense, hémorragies, infections, difficultés urinaires, complications obstétricales, troubles sexuels et conséquences psychologiques. Dans certaines circonstances, elles peuvent conduire au décès.

Le Code des personnes et de la famille contient donc lui-même les éléments permettant de distinguer la coutume protégée de la pratique coutumière dommageable.

Et son article 14 donne au juge le pouvoir de prescrire les mesures nécessaires pour empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain.

Pourtant, une difficulté demeure : la protection de principe n’équivaut pas à une incrimination pénale spécifique, claire et immédiatement identifiable.

Le Code pénal de 2024 : une avancée qui laisse subsister une question

La loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 portant Code pénal a considérablement renforcé et modernisé l’arsenal pénal malien. Elle consacre notamment un titre aux « atteintes à la personne humaine et au genre » et réprime différentes formes de violences.

L’article 321-9 est particulièrement intéressant. Il sanctionne les violences volontaires et prévoit notamment une peine de dix ans d’emprisonnement lorsque les violences ou blessures sont suivies d’une mutilation, d’une amputation, de la privation de l’usage d’un membre ou d’un sens ou d’autres infirmités.

La question devient alors incontournable :

si couper intentionnellement une partie saine des organes génitaux d’une enfant constitue médicalement une mutilation, pourquoi le droit pénal ne la nomme-t-il pas explicitement comme telle ?

C’est là que réside le problème.

Il serait excessif d’affirmer que l’excision évolue dans un vide juridique absolu : les règles relatives à l’intégrité physique, aux violences et aux mutilations peuvent être mobilisées.

Mais il existe bien un vide juridique spécifique : l’absence d’une incrimination explicite et autonome des mutilations génitales féminines définissant clairement l’acte interdit, les responsabilités, les circonstances aggravantes, les obligations de protection et les sanctions correspondantes.

Or, en droit pénal, les mots comptent.

L’article 111-3 du Code pénal rappelle lui-même le principe fondamental de légalité : nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi.

Lorsqu’une pratique touche des enfants, demeure profondément normalisée socialement et concerne une part considérable de la population féminine, la laisser dépendre essentiellement de qualifications générales de violences ou de mutilations ne produit pas la même sécurité juridique ni le même effet normatif qu’une interdiction explicite.

Au Mali, nous ne parlons pas d’un phénomène marginal

La question est d’autant plus urgente que l’excision demeure extrêmement répandue.

Selon les données citées par l’UNICEF à partir de l’Enquête démographique et de santé de 2018, 73 % des filles âgées de 0 à 14 ans au Mali ont subi une mutilation génitale féminine.

L’UNICEF estime par ailleurs que près de huit millions de filles et de femmes au Mali ont subi des MGF.

Derrière ces statistiques, il n’y a pas simplement des « bénéficiaires » de programmes de sensibilisation.

Il y a des enfants.

Des petites filles qui, pour l’immense majorité, ne disposent ni de la capacité juridique, ni de la maturité, ni du pouvoir social nécessaire pour refuser ce qui va être fait à leur corps.

Et c’est peut-être là que se trouve le cœur du problème : le corps sur lequel la décision est exécutée est précisément celui de la personne qui participe le moins à cette décision.

Excision et circoncision : non, ce n’est pas la même intervention

Un argument revient régulièrement dans les discussions : « Pourquoi vouloir interdire l’excision des filles alors que les garçons sont circoncis ? »

La comparaison mérite une réponse précise plutôt qu’un slogan.

Anatomiquement, les deux interventions ne sont pas équivalentes.

La circoncision masculine consiste en l’ablation du prépuce, c’est-à-dire le repli cutané qui recouvre le gland.

Les mutilations génitales féminines peuvent, quant à elles, prendre plusieurs formes. Selon leur type, elles peuvent comporter l’ablation partielle ou totale du gland clitoridien, des petites lèvres, parfois des grandes lèvres, ou encore le rétrécissement de l’orifice vaginal par infibulation.

Il faut toutefois être rigoureux : toutes les MGF ne consistent pas nécessairement à retirer le clitoris, puisque l’OMS distingue quatre grands types et que certaines formes impliquent d’autres lésions.

Mais dans les formes excisives les plus courantes, la différence anatomique fondamentale demeure :

dans la circoncision masculine, on retire principalement un repli de peau, le prépuce ; dans l’excision féminine, on peut retirer ou léser des structures génitales fonctionnelles et hautement innervées, notamment une partie visible du clitoris et/ou les lèvres.

Le clitoris n’est pas une « petite peau inutile ».

C’est un organe anatomique spécialisé, fortement innervé, directement impliqué dans la fonction sexuelle féminine.

L’assimilation automatique entre excision et circoncision entretient donc une confusion anatomique qui empêche parfois de regarder la réalité de l’acte.

Et surtout, l’argument décisif reste ailleurs : l’OMS affirme qu’aucune forme de mutilation génitale féminine ne présente de bénéfice pour la santé.

Une tradition n’est pas sacrée parce qu’elle est ancienne

Dire cela ne signifie pas déclarer la guerre à la tradition malienne.

Bien au contraire.

Une culture vivante n’est pas une photographie figée de ce que faisaient nos ancêtres. Elle est capable de conserver ce qui élève l’être humain et d’abandonner ce qui, à la lumière des connaissances nouvelles, lui porte préjudice.

Nos sociétés ont déjà abandonné ou transformé de nombreuses pratiques autrefois considérées comme normales.

Pourquoi ?

Parce que l’ancienneté d’une pratique démontre son enracinement, pas nécessairement sa légitimité.

La tradition doit transmettre la vie, l’identité, la solidarité, les valeurs et la dignité. Elle ne devrait jamais exiger comme preuve d’appartenance qu’une enfant perde irréversiblement une partie saine de son corps.

Une pratique sans nécessité médicale, sans bénéfice sanitaire démontré et susceptible de provoquer des dommages immédiats ou permanents doit pouvoir être remise en question, quelle que soit son ancienneté.

La petite fille ne peut pas être l’angle mort de notre droit

Le véritable enjeu n’est donc pas de choisir entre culture et modernité.

Il est de déterminer où doit se situer la limite de la puissance de la tradition sur le corps d’un enfant.

Les parents ont le devoir d’éduquer, de transmettre et de protéger. Mais l’autorité parentale ne saurait être interprétée comme un droit absolu de disposer irréversiblement du corps de l’enfant.

Une petite fille n’appartient ni à son père, ni à sa mère, ni à sa grand-mère, ni à son village, ni à sa communauté.

Son corps lui appartient.

Cette affirmation n’est pas une importation culturelle. Elle trouve déjà son fondement dans notre propre droit puisque le Code des personnes et de la famille proclame l’inviolabilité du corps humain.

Le défi consiste désormais à tirer toutes les conséquences de ce principe.

Interdire ne suffira pourtant pas

Une loi spécifique est nécessaire. Mais croire qu’elle suffira serait une erreur.

L’excision ne disparaîtra pas uniquement parce que le législateur aura créé une nouvelle infraction.

Lorsqu’une pratique est vécue comme une obligation sociale, sa criminalisation sans dialogue peut provoquer son déplacement dans la clandestinité, renforcer les résistances ou être interprétée comme une attaque contre les communautés.

La réponse doit donc être simultanément juridique, sanitaire, éducative, communautaire et culturelle.

Les chefs traditionnels et religieux, les femmes leaders, les exciseuses, les professionnels de santé, les enseignants, les hommes, les jeunes et surtout les communautés elles-mêmes doivent participer à la transformation de la norme sociale.

Il faut également offrir des alternatives économiques aux femmes dont l’activité dépend de l’excision et accompagner les survivantes médicalement et psychologiquement.

Mais le dialogue avec les communautés ne doit plus signifier l’indétermination de la règle.

On peut respecter une culture sans renoncer à protéger un enfant.

Le temps est venu de nommer clairement l’interdit

Le Mali dispose déjà d’éléments juridiques importants : le respect du corps, son inviolabilité, la protection de l’intégrité physique et la répression pénale des violences entraînant une mutilation.

Il lui manque encore la clarté d’une norme qui dise sans détour que mutiler les organes génitaux d’une fille pour une raison non médicale constitue une atteinte interdite à son intégrité physique.

Une telle loi ne devrait pas être une loi contre les traditions, encore moins contre ceux qui les portent.

Elle devrait être une loi pour les enfants.

Car la vraie question n’est finalement pas de savoir si nos mères et nos grands-mères ont pratiqué ou subi l’excision.

Elles l’ont souvent fait dans le contexte social, culturel et scientifique de leur époque.

La question qui nous incombe aujourd’hui est différente :

maintenant que nous connaissons les conséquences, que savons-nous que la pratique ne procure aucun bénéfice médical et que notre propre droit proclame l’inviolabilité du corps humain, avons-nous encore le droit de ne rien changer ?

Une tradition mérite d’être transmise lorsqu’elle construit.

Elle mérite d’être transformée lorsqu’elle exclut.

Et lorsqu’elle mutile, met en danger ou tue, elle doit être abandonnée.

Parce qu’aucune identité culturelle ne devrait avoir besoin du sang d’une petite fille pour survivre.

Fatoumata H. Traoré Samaké


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